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Commentaires: Art. 30ebis | Omnilex
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Art. 30ebis
Art. 30e
Art. 30eter
Art. 30ebis
730.03
OEneR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.
Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.
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OEneR · Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
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