730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.
Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:
date de mise en service;
certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1ernovembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)1;
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.