730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.
Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.
Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.
L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovieset rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
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