730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l’injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d’investissement ne peut lui être allouée.1
Un exploitant ayant déjà participé au système de rétribution de l’injection avec une partie de son installation photovoltaïque ne peut demander aucune rétribution unique pour cette partie.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 708). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 764). ↩
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