730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d’investissement a été versée doit faire l’objet, à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable et pendant au moins la durée ci-après, d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière:
20 ans pour les installations photovoltaïques, les installations géothermiques et les installations éoliennes;
15 ans pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations hydroélectriques;
10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.
Par ailleurs, les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant au moins 20 ans de sorte à atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.
L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.
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