730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
La demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution après la mise en service de l’installation.
Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 3.
Les exploitants d’installations visées à l’art. 7, al. 3, sont tenus de communiquer, dans la demande, à l’organe d’exécution qu’ils renoncent à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW.
Si l’exploitant a déjà déposé une demande au sens de l’art. 21 ou 43 pour la même installation, cette demande est réputée retirée suite au dépôt de la demande visée à l’al. 1.
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