730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Lorsque l’installation remplit les conditions d’octroi et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique en se basant sur les taux prévus à l’annexe 2.1.
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