730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Le montant définitif de la rétribution unique est calculé sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine et de l’offre déposée.
Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance mentionnée dans l’offre.
Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 708). ↩
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