730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.
Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k , al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.1
L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 5.2.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 830). ↩
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