Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
- le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;
- la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;
- le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.