730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
La contribution d’investissement allouée pour la prospection, pour la mise en valeur ou pour la réalisation d’une installation s’élève, dans chaque cas, à 60 % des coûts d’investissement imputables.
La contribution d’investissement allouée pour une prospection ou pour une mise en valeur peut en particulier être réduite lorsque les risques géologiques sont faibles ou lorsque le caractère technique, qualitatif ou innovant de la demande est faible.
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