730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Lorsque les conditions d’octroi d’une contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l’annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.
Lorsque les conditions d’octroi visées à l’annexe 2.6 pour la réalisation d’une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
le montant maximal de la contribution d’investissement;
la date limite à laquelle la construction doit commencer;
le plan de paiement visé à l’art. 87z ;
le délai de mise en service de l’installation;
les données importantes pour la production qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 87w , let. d.
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