Aucune contribution aux coûts d’exploitation n’est accordée:
- pour une installation pour laquelle l’exploitant obtient un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l’injection;
- pour la part de la production pour laquelle l’exploitant obtient une prime de marché flottante.