(art. 16, 17, 21, 23 et 28)
1.1 Une installation hydroélectrique est un aménagement technique exploitable de manière autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la force hydraulique à un emplacement précis. 1.2 Lorsque plusieurs aménagements selon le ch. 1.1 utilisent le même point de raccordement au réseau, chacun de ces aménagements peut être considéré comme une installation hydroélectrique s’ils utilisent l’eau provenant de bassins versants séparés et s’ils ont été construits indépendamment l’un de l’autre. 1.3 Les centrales de dotation ainsi que les installations hydroélectriques sur canaux de dérivation ou canaux de fuite existants sont considérées comme des installations autonomes.
2.1 Calcul 2.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus d’aménagement des eaux, d’un bonus de niveau de pression ou des deux bonus. Il est recalculé chaque année. 2.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et du bonus d’aménagement des eaux. 2.1.3 La puissance équivalente correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt est déduit dans le calcul de la puissance équivalente. 2.1.4 Le taux du bonus de niveau de pression est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de hauteur de chute visées au ch. 2.3. 2.2 Rétribution de base 2.2.1 Les taux de la rétribution de base sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 2.2.2. 2.2.2 Taux de la rétribution de base par classe de puissance en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2013:
| Classe de puissance | Rétribution de base (ct./kWh) | |
|---|---|---|
| 1.1.2013–31.12.2016 | à partir du 1.1.2017 | |
| ≤ 30 kW | 28,4 | 28,4 |
| ≤100 kW | 18,8 | 18,8 |
| ≤300 kW | 14,8 | 12,7 |
| ≤ 1 MW | 11,2 | 9,0 |
| ≤ 10 MW | 6,9 | 6,6 |
2.3 Bonus de niveau de pression Taux du bonus de niveau de pression par classe de hauteur de chute en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2013:
| Classe de hauteur de chute (en m) | Bonus (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 5 | 5,6 |
| ≤10 | 3,3 |
| ≤20 | 2,4 |
| ≤50 | 1,9 |
| >50 | 1,2 |
2.4 Bonus d’aménagement des eaux 2.4.1 Si la part de l’aménagement des eaux, y compris les conduites sous pression, réalisée selon l’état de la technique est inférieure à 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Les mesures visées à l’art. 83a LEaux1ou visées à l’art. 10 LFSP2ne sont pas imputables pour le bonus. 2.4.2 Les centrales de dotation n’ont pas droit au bonus d’aménagement des eaux. Les installations d’exploitation accessoire d’une puissance supérieure à 100 kW n’ont droit au bonus d’aménagement des eaux que pour la part allant jusqu’à une puissance équivalente de 100 kW.
2.4.3 Taux du bonus d’aménagement des eaux par classe de puissance à partir du 1erjanvier 2013:
| Classe de puissance | Bonus d’aménagement des eaux (ct./kWh) | ||
|---|---|---|---|
| Mise en service: | |||
| 1.1.2013–31.12.2016 | à partir du 1.1.2017 | ||
| ≤ 30 kW | 6,2 | 6,2 | |
| ≤100 kW | 4,5 | 4,5 | |
| ≤300 kW | 3,6 | 2,9 | |
| >300 kW | 3,0 | 1,6 |
2.5 Taux de rétribution maximum Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est de 32,4 ct./kWh. 2.6 Paiements partiels et décompte 2.6.1 La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. 2.6.2 Les éventuels paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.
Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante: (P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1 où: P0: puissance de l’installation avant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018 ou, dans le cas d’installations dans lesquelles un agrandissement ou une rénovation ont été entamés avant le 1erjanvier 2018, pour autant que la mise en service ait eu lieu au plus tard le 30 juin 2018 et ait été annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018, la puissance de l’installation après cet agrandissement ou cette rénovation; P1: puissance de l’installation après l’agrandissement le plus récent ou la rénovation la plus récente; N0: moyenne de la production nette: – des cinq années civiles précédant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018, ou – des années civiles qui, jusqu’au moment du premier agrandissement ou de la première rénovation effectués à partir de 2018, se sont écoulées depuis la mise en service, ou depuis l’agrandissement ou la rénovation précédents, pour autant qu’il se soit écoulé moins de cinq années civiles; N1: production nette après l’agrandissement; V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 2 sur la base de la production nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.
La durée de rétribution est de 15 ans.
5.1 Demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
5.2 Avis d’avancement du projet
5.2.1 Quatre ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente.
5.2.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un second avis comportant au minimum les éléments suivants:
a. permis de construire exécutoire;
b. concession;
c. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
d. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
e. date prévue de mise en service.
5.3 Mise en service
5.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).
5.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard quatre ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).
5.4 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:
a. date de mise en service;
b. pièces justificatives des coûts d’investissement effectifs, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux y compris les conduites sous pression;
c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet.
6.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit au plus tard le 31 décembre 2017 est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la transmission de cet avis, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.
6.2 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive jusqu’au 31 décembre 2013 et a effectivement réalisé le premier avancement du projet est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la réalisation de cet avancement, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.
6.3 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3g bis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 20163, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
6.4 Une limitation de la production en raison d’une charge administrative n’entraîne pas, pour une installation qui bénéficie, sur la base de l’art. 3a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie4, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui a reçu une décision positive, son exclusion du système de rétribution de l’injection.
6.5 Pour les installations qui bénéficient, sur la base de l’art. 3a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui ont reçu une décision positive et qui ne peuvent pas respecter les exigences minimales pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, la rétribution continue d’être versée pour une durée équivalant au maximum à un tiers de la durée de rétribution si aucune mesure n’est possible pour remédier à cette situation. Si elles ne respectent pas les exigences minimales une nouvelle fois par la suite, elles sont exclues du système de rétribution de l’injection. Cette règle s’applique également pour l’année 2018.
6.6 Les années durant lesquelles une sécheresse supérieure à la moyenne constitue le motif visé au ch. 6.5 ne sont pas prises en compte dans le calcul du tiers de la durée de rétribution.
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