(art. 16, 17, 21 et 23)
Une installation photovoltaïque consiste en un ou plusieurs champs de modules, un ou plusieurs onduleurs et un point de mesure.
2.1 Calcul du taux de rétribution Le taux de rétribution est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 2.2. 2.2 Taux de rétribution Taux de rétribution par classe de puissance en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2013:
| Classe de puissance | Taux de rétribution (ct./kWh) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mise en service | ||||||||||
| 1.1.2013–31.12.2013 | 1.1.2014–31.3.2015 | 1.4.2015–30.9.2015 | 1.10.2015–31.3.2016 | 1.4.2016–30.9.2016 | 1.10.2016–31.3.2017 | 1.4.2017–31.12.2017 | 1.1.2018–31.3.2019 | 1.4.2019–31.3.2020 | à partir du 1.4.2020 | |
| ≤ 100 kW | 21,2 | 18,7 | 16,0 | 14,8 | 14,0 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| ≤1000 kW | 18,5 | 17,0 | 15,0 | 14,1 | 13,1 | 12,2 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| >1000 kW | 17,3 | 15,3 | 14,8 | 14,1 | 13,2 | 12,2 | 11,7 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
La durée de rétribution est:
4.1 Demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
4.2 Mise en service
L’installation doit être mise en service au plus tard:
a. 12 mois après l’octroi de la garantie de principe;
b. 6 ans après l’octroi de la garantie de principe si la mise en place de l’installation requiert une modification des bases en matière d’aménagement du territoire.
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:
a. date de mise en service;
b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)1, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;
c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM2.
5.1 Pour les installations qui ont été mises en service au plus tard le 31 décembre 2012 et pour lesquelles un avis de mise en liste d’attente a été délivré au plus tard le 31 juillet 2013 (art. 72, al. 4, LEne), la définition des installations, les catégories d’installations et le calcul de la rétribution sont régis par l’appendice 1.2, ch. 1, 2, 3.1.1, 3.2 et 3.4a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version en vigueur à partir du 1erjanvier 20173. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables. 5.2 Pour les installations intégrées, l’avis de mise en service comporte des photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée.
Pour les installations photovoltaïques qui ont été mises en service avant le 1erjanvier 2023, la définition des installations est régie par l’ancien droit.
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