(art. 30e , 30e biset 30e octies)
La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.
2.1 Exigences générales Les exigences générales se fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2. 2.2 Exigences énergétiques minimales 2.2.1 Les exigences énergétiques minimales pour les installations de biogaz se fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.2.3 et 2.2.4, et sur l’annexe 2.3, ch. 2.2. 2.2.2 Les exigences énergétiques minimales pour les centrales électriques à bois se fondent sur l’annexe 2.3, ch. 3.2. 2.3 Périodes d’évaluation 2.3.1 La période d’évaluation pour les exigences générales et les exigences écologiques minimales est de trois mois. 2.3.2 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales est l’année civile complète.
3.1 Calcul du taux de rétribution 3.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un ou de plusieurs bonus visés aux ch. 3.3 à 3.5. Il est recalculé chaque année. 3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente. 3.1.3 Les taux de la rétribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.4. 3.1.4 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installation utilise toute l’année du bois comme seul agent énergétique. 3.1.5 Le bonus pour les centrales électriques à bois est seulement accordé pour l’électricité injectée d’octobre à mars (semestre d’hiver). 3.2 Rétribution de base Taux de la rétribution de base par classe de puissance:
| Classe de puissance | Rétribution de base (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 27 |
| ≤100 kW | 24 |
| ≤500 kW | 21 |
| ≤ 5 MW | 17,5 |
| > 5 MW | 16,5 |
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
| Classe de puissance | Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 10 |
| ≤100 kW | 9 |
| ≤500 kW | 8 |
| ≤ 5 MW | 6 |
| > 5 MW | 5 |
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture
3.4.1 Le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
3.4.2 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture:
| Classe de puissance | Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 20 |
| ≤100 kW | 19 |
| ≤500 kW | 16 |
| ≤ 5 MW | 4,5 |
| > 5 MW | 0 |
3.5 Bonus pour l’utilisation de la chaleur
3.5.1 Un bonus pour l’utilisation de la chaleur des installations de biogaz est accordé si, pendant une année civile:
3.5.2 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur peut être cumulé avec le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture visé au ch. 3.4.
3.5.3 Taux du bonus pour l’utilisation de la chaleur, par classe de puissance:
| Classe de puissance | Bonus pour l’utilisation de la chaleur (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 3 |
| ≤100 kW | 2 |
| ≤500 kW | 2 |
| ≤ 5 MW | 1,5 |
| > 5 MW | 0 |
L’adaptation de la part d’électricité à rétribuer via la prime de marché flottante après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs (art. 30a bis, al. 3) est régie par l’art. 30e quater.
La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.
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