(art. 30d , 30d quinquieset 30d septies)
1.1 La définition d’une installation éolienne se fonde sur l’annexe 1.3, ch. 1. 1.2 La définition des classes de puissance se fonde sur l’annexe 1.3, ch. 2. 1.3 La définition des catégories se fonde sur l’annexe 2.4, ch. 1.2.
Le contenu de la demande se fonde sur l’annexe 2.4, ch. 3.
3.1 Taux de rétribution pour petites éoliennes Le taux de rétribution pour les petites éoliennes pendant toute la durée de rétribution est de 13 centimes par kWh. 3.2 Taux de rétribution pour grandes éoliennes 3.2.1 Rétribution de base Taux de la rétribution de base pour les grandes éoliennes pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière:
| Catégorie | Taux de rétribution (ct./kWh) |
|---|---|
| I | 12 |
| II | 14 |
| III | 16 |
3.2.3 Abaissement du taux de rétribution
Pour une grande éolienne, le taux de rétribution est abaissé, en fonction du rendement effectif au terme de cinq ans au plus tôt, au montant figurant au ch. 3.2.5, et ce pour le reste de la durée de rétribution.
3.2.4 Calcul du moment de l’abaissement du taux de rétribution
3.2.4.1 Le moment de l’abaissement du taux de rétribution est calculé sur la base du rendement effectif au terme de cinq ans.
3.2.4.2 Le rendement effectif correspond à la moyenne arithmétique annuelle de la production d’électricité de la deuxième à la cinquième année d’exploitation, mesurée au point de transmission au gestionnaire de réseau.
3.2.4.3 Si le rendement effectif atteint ou dépasse le rendement de référence figurant au ch. 3.2.6, le taux de rétribution est immédiatement abaissé au montant figurant au ch. 3.2.5, et ce jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
3.2.4.4 Si le rendement effectif est inférieur au rendement de référence, l’abaissement est effectué après une certaine durée, qui se calcule comme suit:
3.2.5 Taux de rétribution abaissé en ct./kWh:
| Catégorie | Taux de rétribution (ct./kWh) |
|---|---|
| I | 7 |
| II | 8 |
| III | 9 |
3.2.6 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur du moyeu de l’éolienne effectivement choisie, en tenant compte des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.7. 3.2.7 Les sites de référence pour les catégories I à III présentent les caractéristiques suivantes:
| Catégorie I | |
|---|---|
| Vitesse moyenne du vent à 150 m au-dessus du sol | 5,7 m/s |
| Profil d’altitude | logarithmique |
| Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
| Longueur de rugosité | l = 0,2 m |
| Densité de l’air | ρ = 1,190 kg/m3 |
| Catégorie II | |
|---|---|
| Vitesse moyenne du vent à 150 m au-dessus du sol | 5,6 m/s |
| Profil d’altitude | logarithmique |
| Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
| Longueur de rugosité | l = 0,1 m |
| Densité de l’air | ρ = 1,124 kg/m3 |
| Catégorie III | |
|---|---|
| Vitesse moyenne du vent à 100 m au-dessus du sol | 6,5 m/s |
| Profil d’altitude | logarithmique |
| Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
| Longueur de rugosité | l = 0,03 m |
| Densité de l’air | ρ = 1,045 kg/m3 |
3.2.8 L’organe d’exécution fixe les modalités du calcul du rendement de référence dans une directive.
4.1 Avis d’avancement du projet
Dix ans au plus tard après la notification de l’octroi de la garantie de principe (art. 30d sexies), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis. Celui-ci doit comporter au moins les données et les documents suivants:
4.2 Mise en service
L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe.
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service doit comporter au minimum les éléments suivants:
a. désignation du type d’installation;
b. puissance;
c. hauteur du moyeu;
d. équipements spéciaux (par ex. chauffage des pales du rotor);
e. date de mise en service;
f. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet.
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