(art. 1 LCR)
RS 741.21 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410). ↩
Actuellement «art. 74a , al. 1, OSR» ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 2139). ↩
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Die Fahrstreifenbegrenzung umfasst auch Radstreifen als eigenständige Teile der Fahrbahn; die Begriffsverwendung des Fahrstreifens ist damit relevant für die Abgrenzung von Fahrbahn, Trottoir und Radstreifen insbesondere bei Park- und Haltefragen und für die Verkehrsverteilung.
“À l'exception des routes nationales, ils décident de la réglementation locale de la circulation, selon les caractéristiques des voies publiques, les exigences de la sécurité et la lutte contre la pollution notamment. Ils précisent ainsi l'affectation qu'ils donnent à leur route. Toutefois, ils doivent recourir aux prescriptions, signaux et marques que prévoit la législation fédérale, dans les formes et procédures qu'elle institue (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 678 ss). 19. Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). 20. La chaussée est la partie d'une route servant à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et se compose régulièrement de deux « voies de circulation » au sens de l'art. 1 al. 5 OCR, qui peuvent elles-mêmes comporter entre autres des « bandes cyclables » - en tant que parties de voies destinées au trafic cycliste (cf. art. 1 al. 7 OCR) (Mathias KAUFMANN/ Alain GRIFFEL, Das Trottoir, RSJ 116/2020 p. 755, p. 757 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » devait être distinguée de celle de « chaussée »). Cette expression de « chaussée » doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne la partie de la route qui est aménagée pour le trafic des véhicules en mouvement et à l'arrêt. 21. Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 OCR. 22. Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme (art.”
Der Einsatz von Monte‑meubles/Monte‑möbeln auf der Fahrbahn stellt wegen fehlender Verkehrsfunktion und Verletzung der Zweckbindung der Fahrbahn eine unzulässige Nutzung/ein unzulässiges erhöhtes Ortsgebrauch des öffentlichen Raums dar.
“En effet, comme exposé ci-avant, seul est déterminant le fait que la réservation a pour effet de priver tout autre usager de la route de la possibilité d'utiliser les places réservées. L'existence d'un nombre important de places dans une zone ne garantit pas que des places seront libres au moment du déménagement et, à l'inverse, un nombre restreint de places ne signifie pas encore qu'aucune place ne sera disponible à ce moment-là. Il est également impossible de prévoir, que ce soit au moment du dépôt de la demande ou de l'octroi de la permission, quelles seront les possibilités de stationnement dans la zone concernée pour les autres usagers de la route lors du déménagement. Par ailleurs, comme exposé ci-avant, un déménagement peut, comme en l'espèce, être accompagné du déploiement d’un monte-meuble. Lorsque celui-ci est déployé sur la chaussée en vue d'un déménagement, y compris sur des places de stationnement, son utilisation ne correspond plus à la destination du domaine public en cause, puisque la chaussée ne peut être utilisée que pour la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 OCR). Or, l'installation d'un monte-meubles, soit un engin destiné à rester sur place le temps de l'opération et qui n'est pas destiné à circuler sur la chaussée, n'a ainsi pas un but de circulation. Par conséquent, son déploiement sur la chaussée constitue également un usage accru du domaine public. La même solution s'impose lorsque le monte-meubles est déployé sur le trottoir. En effet, le trottoir est réservé aux piétons (art. 43 al. 2 LCR) et donc à la circulation de ceux-ci. Par conséquent, le déploiement du monte-meubles, qui a pour effet d'empêcher la déambulation usuelle des piétons sur le domaine public, ne correspond plus à la destination du domaine public en cause. 5.4.3 Il sied de préciser que la raison pour laquelle un stationnement qui n'est pas de longue durée doit être considéré comme un usage accru du domaine public, soit l'entrave à la rotation ordinaire entre tous les usagers potentiels de places de stationnement, vaut a fortiori également lorsque la réservation est de longue durée (consid.”
Bei unklarer Einordnung ist auf die verkehrliche Bedeutung bzw. Verkehrsgröße des einmündenden Weges im Vergleich zur Hauptstrasse abzustellen.
“Würdigung durch die Kammer Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 127 IV 91 E. 2a (in: Pra 90 (2001) Nr. 106) festgehalten, was folgt: Gemäss Art. 36 Abs. 2 SVG hat auf Strassenverzweigungen das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Verzweigungen sind gemäss Art. 1 Abs. 8 VRV Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen von Fahrbahnen; nicht als Verzweigung gilt das Zusammentreffen von Rad- oder Feldwegen, von Garage-, Parkplatz-, Fabrik- oder Hofausfahrten usw. mit der Fahrbahn. Wer aus Fabrik-, Hof- oder Garageausfahrten, aus Feldwegen, Radwegen, Parkplätzen, Tankstellen und dergleichen oder über ein Trottoir auf eine Haupt- oder Nebenstrasse fährt, muss daher gemäss Art. 15 Abs. 3 VRV den Benützern dieser Strassen den Vortritt gewähren. Die Art. 1 Abs. 8 Satz 2 und 15 Abs. 3 VRV beruhen auf dem Gedanken, dass der Verkehr auf den Durchgangsstrassen weder innerorts noch ausserorts durch Abzweigungen behindert werden soll, die für den Motorfahrzeugverkehr praktisch keine oder nur eine geringe Bedeutung haben (BGE 123 IV 218 E. 3a; 117 IV 498 E. 5b; 92 IV 26 E. 1 = Pra 55 Nr. 109). Wenn somit eine Abzweigung nicht eindeutig den in diesen Bestimmungen angeführten Beispielen zugeordnet werden kann, stützt sich die Rechtsprechung auf die Bedeutung des betreffenden Verkehrsweges für den Fahrverkehr, insbesondere im Vergleich mit der Strasse, mit der er zusammentrifft, um zu bestimmen, ob es sich um eine Verzweigung handelt (BGE 123 IV 218 E.”
“36 Abs. 2 SVG hat auf Strassenverzweigungen, vorbehalten anderslautenden Regelungen durch Signale oder durch die Polizei, das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Verzweigungen sind Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen von Fahrbahnen (Art. 1 Abs. 8 Satz 1 VRV). Aus dieser Begriffsumschreibung folgt, dass die Rechtsvortrittsregel von Art. 36 Abs. 2 SVG dem Grundsatze nach immer gilt, wenn Fahrbahnen in Form von Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen aufeinandertreffen bzw. sich schneiden. Gemäss Art. 1 Abs. 8 Satz 2 VRV gilt das Zusammentreffen von Rad- oder Feldwegen, von Garage-, Parkplatz-, Fabrik- oder Hofausfahrten usw. mit der Fahrbahn nicht als Verzweigung. In Übereinstimmung hiermit hat nach Art. 15 Abs. 3 VRV, wer aus Fabrik-, Hof- oder Garagenausfahrten, aus Feldwegen, Radwegen, Parkplätzen, Tankstellen und dergleichen oder über ein Trottoir auf eine Haupt- oder Nebenstrasse fährt, den Benützern dieser Strassen den Vortritt zu gewähren (BGE 117 IV 498 E. 3.). Unter Art. 1 Abs. 8 VRV fallen namentlich Ausfahrten, die nur einzelnen Gebäuden oder Parkplätzen usw. dienen, unabhängig von ihrem Ausbau, also auch breite asphaltierte Verkehrsflächen und bei Längen um ca. 100 m (BGE 107 IV 49 E. 3b mit Hinweis auf BGE 99 IV 222). Ferner liegt eine Ausnahmesituation bei eigentlichen Feldwegen vor, die schmal sind und keinen Belag aufweisen. Für Fälle, in denen eine Klassierung unter die in Art. 1 Abs. 8 Satz 2 VRV genannten Beispiele nicht eindeutig ist, ist zusätzlich auf die Bedeutung des Verkehrsweges abzustellen, die dieser für den allgemeinen Fahrverkehr hat, insbesondere im Vergleich mit der Strasse, mit der er zusammentrifft. Strässchen, die nur bestimmten Personen offenstehen oder als Stichstrassen bzw. Sackgassen wenige Häuser bedienen, kommt bei der Einmündung in Durchgangsstrassen eine derart untergeordnete Bedeutung zu, dass auch dort die Rechtsvortrittsregel nicht gilt (BGE 112 IV 88 E. 2.; ferner BGE 91 IV 41 und 146). Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern (Art.”
Bei Einmündungen ist zu prüfen, ob sie als Verzweigung i.S.v. Art. 1 Abs. 8 VRV gelten oder unter die genannten Ausnahmen (z.B. Garagenausfahrten) fallen.
“Im vorliegenden Fall fuhr die Beschuldigte bei O.1. auf der Verbindungsstrasse vom C. weg und bog nach links auf die D. strasse ab, während E. auf der D. strasse von links heranfuhr. Da der Rechtsvortritt auf Strassenverzweigungen gilt (Art. 36 Abs. 2 SVG), ist zu prüfen, ob die Einmündung der Verbindungsstrasse auf die D. strasse eine solche darstellt. Es ist unstrittig, dass keines der in Art. 1 Abs. 8 VRV explizit genannten Beispiele - das Zusammentreffen von Rad- oder Feldwegen, von Garage-, Parkplatz-, Fabrik- oder Hofausfahrten usw. mit der Fahrbahn -, welche nicht als Verzweigungen gelten und wonach auch gemäss Art. 15 Abs. 3 VRV den Benützern der Fahrbahn der Vortritt zu gewähren ist, auf die Einmündung der Verbindungsstrasse in die D. strasse zutrifft.”
Parkplätze oder Parkflächen privater Träger können trotz privatrechtlicher Form als öffentliche Strassen/Verkehrsflächen gelten, wenn sie einem unbestimmten Personenkreis zugänglich sind (z. B. Besucherparkplätze, zeitlich geöffnet oder gegen Entgelt).
“La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 L’appelant ne remet pas en question le déroulement – objectif – de l’accident tel qu’il figure dans l’acte d’accusation et retenu au chiffre C. 2 supra. En revanche, il conteste dans un premier grief que la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et ses dispositions d’exécution (OCR ; RS 714.11) puissent trouver application dans la mesure où l’accident n’aurait pas eu lieu sur le domaine public. 3.2 Les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé sont publiques (art. 1 al. 2 OCR) et la LCR régit la circulation sur la voie publique (art. 1 al. 1 LCR). La jurisprudence retient une conception large de la notion de route publique. Le facteur déterminant n’est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 104 IV 105 consid. 3 ; TF 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l’usage qui en est fait ; peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d’usagers (TF 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs était une voie publique dès lors que celui-ci était accessible à un nombre indéterminé de personnes (TF 6S.”
“Gemäss Art. 258 Abs. 1 ZPO kann derjenige, der an einem Grundstück ding- lich berechtigt ist, beim Gericht beantragen, dass jede Besitzesstörung zu unterlas- sen ist und eine Widerhandlung auf Antrag mit einer Busse bis zu 2000 Franken bestraft wird. Das Verbot kann befristet oder unbefristet sein. Es richtet sich im All- gemeinen an einen offenen, unbestimmten Adressatenkreis ("jedermann"). Aus- nahmen können indessen zugelassen werden: So können z. B. die Bewohner einer bestimmten Liegenschaft, Mieter privater Parkplätze oder Besucher von einem all- gemeinen Verbot ausgenommen sein. Inhalt eines gerichtlichen Verbots kann bei- spielsweise ein Parkverbot sein. Anders ist die Sachlage zu beurteilen, wenn es sich bei einem fraglichen Areal zum betreffenden Zeitpunkt um eine öffentliche Strasse im Sinne von Art. 1 SVG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 VRV handelt, wo- bei der Begriff der öffentlichen Strasse grundsätzlich weit auszulegen ist. Er um- fasst auch Plätze, die der Allgemeinheit freigegeben sind, selbst wenn sich diese Flächen im Privateigentum befinden. Sofern (private) Parkplätze einem unbestimm- ten Benutzerkreis während einer bestimmten Zeit gegen Entrichtung einer Parkge- bühr zum Parkieren offenstehen, gelten diese Flächen als öffentliche Verkehrsflä- chen (so bereits [publiziertes] Urteil des Bundesgerichts 6B_384/2020 vom”
“11]); que la notion de route publique doit être interprétée de manière large, le caractère public d'une route ne dépendant pas de la volonté de son propriétaire, mais de son utilisation effective; que la raison de cette interprétation large du concept de route, qui englobe également, sur un plan purement factuel, les routes ouvertes au trafic en général et qui ne se recoupe ainsi pas entièrement avec le concept de route publique à usage commun au sens de la terminologie de droit public, réside dans l'objectif (policier) de la législation en matière de circulation, qui vise la protection de l'ordre public et la sécurité de la circulation routière et qui, pour des motifs de prévention du danger, requiert une validité exhaustive des interdictions et des prescriptions y relatives (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 et les références); qu'en l'espèce, il ressort de la photographie produite par l'appelant que le parking où les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés fait l'objet d'une mise à ban, son usage étant restreint aux ayants droit; qu'il est donc ouvert à l'utilisation d'un cercle indéterminé de personnes et constitue ainsi une voie publique au sens de l'art. 1 LCR en lien avec l'art. 1 al. 2 OCR, de sorte que les règles de la LCR sont applicables; que le principe "in dubio pro reo" ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés; qu'en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu et que le principe "in dubio pro reo" ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles, l'appréciation des preuves en tant que telle étant régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1); qu'en l'espèce, au vu des dégâts occasionnés aux deux véhicules tels qu'il ressortent du dossier photographique et du rapport dressés par la police (cf. DOS 2'001ss et 2'010 ss), il faut retenir, à la suite du premier juge, qu'il y a eu un choc d'une certaine ampleur, de sorte que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas ressenti ce choc ne sont pas crédibles; que le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs aux infractions qui lui sont reprochées (cf.”
“Anwendbares Recht Zunächst hat die Vorinstanz korrekt erwogen, dass vorliegend das SVG und dessen Ausführungsbestimmungen zur Anwendung gelangen (a.a.O. S. 11 E. IV.2.1.1.). Dies wird von keiner Partei in Abrede gestellt. Gemäss Art. 1 Abs. 1 SVG ordnet das SVG den Verkehr auf den öffentlichen Strassen. Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen (Art. 1 Abs. 2 VRV). Ob die Strasse in privatem oder öffentlichen Eigentum steht, ist nicht entscheidend. Massgebend ist, ob die Verkehrsfläche – selbst wenn sie nur für gewisse Verkehrsarten, nur für bestimmte Zwecke oder nur für bestimmte Personengruppen offen steht – einem unbestimmbaren Personenkreis zur Benützung offensteht (WALDMANN/KRAEMER in: BSK SVG, 1. Aufl. 2014, Art. 1 N 19). Die Privatstrasse mit privaten Parkplätzen, wobei mindestens ein Teil der E._____ AG, die vor Ort ein Aparthotel betreibt, zu- - 9 - zuordnen ist (Urk. 1 S. 3), steht nur einer bestimmten Personengruppe, Nutzungsberechtigten der Parkplätze, aber doch grundsätzlich einem unbestimm- baren Personenkreis zur Benützung offen, womit es sich um eine öffentliche Strasse handelt. Entsprechend sind vorliegend das SVG und die Vollziehungsvor- schriften des Bundesrates anwendbar.”
Auch Parkplätze mit eingeschränktem oder teilweisem Zugang gelten als öffentliche Verkehrsflächen, sofern sie faktisch für einen unbestimmten Personenkreis offenstehen (weite Auslegung).
“11]); que la notion de route publique doit être interprétée de manière large, le caractère public d'une route ne dépendant pas de la volonté de son propriétaire, mais de son utilisation effective; que la raison de cette interprétation large du concept de route, qui englobe également, sur un plan purement factuel, les routes ouvertes au trafic en général et qui ne se recoupe ainsi pas entièrement avec le concept de route publique à usage commun au sens de la terminologie de droit public, réside dans l'objectif (policier) de la législation en matière de circulation, qui vise la protection de l'ordre public et la sécurité de la circulation routière et qui, pour des motifs de prévention du danger, requiert une validité exhaustive des interdictions et des prescriptions y relatives (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 et les références); qu'en l'espèce, il ressort de la photographie produite par l'appelant que le parking où les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés fait l'objet d'une mise à ban, son usage étant restreint aux ayants droit; qu'il est donc ouvert à l'utilisation d'un cercle indéterminé de personnes et constitue ainsi une voie publique au sens de l'art. 1 LCR en lien avec l'art. 1 al. 2 OCR, de sorte que les règles de la LCR sont applicables; que le principe "in dubio pro reo" ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés; qu'en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu et que le principe "in dubio pro reo" ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles, l'appréciation des preuves en tant que telle étant régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1); qu'en l'espèce, au vu des dégâts occasionnés aux deux véhicules tels qu'il ressortent du dossier photographique et du rapport dressés par la police (cf. DOS 2'001ss et 2'010 ss), il faut retenir, à la suite du premier juge, qu'il y a eu un choc d'une certaine ampleur, de sorte que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas ressenti ce choc ne sont pas crédibles; que le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs aux infractions qui lui sont reprochées (cf.”
“Anwendbares Recht Zunächst hat die Vorinstanz korrekt erwogen, dass vorliegend das SVG und dessen Ausführungsbestimmungen zur Anwendung gelangen (a.a.O. S. 11 E. IV.2.1.1.). Dies wird von keiner Partei in Abrede gestellt. Gemäss Art. 1 Abs. 1 SVG ordnet das SVG den Verkehr auf den öffentlichen Strassen. Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen (Art. 1 Abs. 2 VRV). Ob die Strasse in privatem oder öffentlichen Eigentum steht, ist nicht entscheidend. Massgebend ist, ob die Verkehrsfläche – selbst wenn sie nur für gewisse Verkehrsarten, nur für bestimmte Zwecke oder nur für bestimmte Personengruppen offen steht – einem unbestimmbaren Personenkreis zur Benützung offensteht (WALDMANN/KRAEMER in: BSK SVG, 1. Aufl. 2014, Art. 1 N 19). Die Privatstrasse mit privaten Parkplätzen, wobei mindestens ein Teil der E._____ AG, die vor Ort ein Aparthotel betreibt, zu- - 9 - zuordnen ist (Urk. 1 S. 3), steht nur einer bestimmten Personengruppe, Nutzungsberechtigten der Parkplätze, aber doch grundsätzlich einem unbestimm- baren Personenkreis zur Benützung offen, womit es sich um eine öffentliche Strasse handelt. Entsprechend sind vorliegend das SVG und die Vollziehungsvor- schriften des Bundesrates anwendbar.”
Private Parkplätze, die gegen Entrichtung einer Parkgebühr zeitlich geöffnet sind, werden in der Praxis als öffentliche Verkehrsflächen eingestuft.
“Gemäss Art. 258 Abs. 1 ZPO kann derjenige, der an einem Grundstück ding- lich berechtigt ist, beim Gericht beantragen, dass jede Besitzesstörung zu unterlas- sen ist und eine Widerhandlung auf Antrag mit einer Busse bis zu 2000 Franken bestraft wird. Das Verbot kann befristet oder unbefristet sein. Es richtet sich im All- gemeinen an einen offenen, unbestimmten Adressatenkreis ("jedermann"). Aus- nahmen können indessen zugelassen werden: So können z. B. die Bewohner einer bestimmten Liegenschaft, Mieter privater Parkplätze oder Besucher von einem all- gemeinen Verbot ausgenommen sein. Inhalt eines gerichtlichen Verbots kann bei- spielsweise ein Parkverbot sein. Anders ist die Sachlage zu beurteilen, wenn es sich bei einem fraglichen Areal zum betreffenden Zeitpunkt um eine öffentliche Strasse im Sinne von Art. 1 SVG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 VRV handelt, wo- bei der Begriff der öffentlichen Strasse grundsätzlich weit auszulegen ist. Er um- fasst auch Plätze, die der Allgemeinheit freigegeben sind, selbst wenn sich diese Flächen im Privateigentum befinden. Sofern (private) Parkplätze einem unbestimm- ten Benutzerkreis während einer bestimmten Zeit gegen Entrichtung einer Parkge- bühr zum Parkieren offenstehen, gelten diese Flächen als öffentliche Verkehrsflä- chen (so bereits [publiziertes] Urteil des Bundesgerichts 6B_384/2020 vom”
Radstreifen sind als Teil der Fahrbahn zu verstehen; Fahrzeuge sollen möglichst außerhalb der Fahrbahn parken bzw. stehen.
“À l'exception des routes nationales, ils décident de la réglementation locale de la circulation, selon les caractéristiques des voies publiques, les exigences de la sécurité et la lutte contre la pollution notamment. Ils précisent ainsi l'affectation qu'ils donnent à leur route. Toutefois, ils doivent recourir aux prescriptions, signaux et marques que prévoit la législation fédérale, dans les formes et procédures qu'elle institue (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 678 ss). 19. Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). 20. La chaussée est la partie d'une route servant à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et se compose régulièrement de deux « voies de circulation » au sens de l'art. 1 al. 5 OCR, qui peuvent elles-mêmes comporter entre autres des « bandes cyclables » - en tant que parties de voies destinées au trafic cycliste (cf. art. 1 al. 7 OCR) (Mathias KAUFMANN/ Alain GRIFFEL, Das Trottoir, RSJ 116/2020 p. 755, p. 757 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » devait être distinguée de celle de « chaussée »). Cette expression de « chaussée » doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne la partie de la route qui est aménagée pour le trafic des véhicules en mouvement et à l'arrêt. 21. Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 OCR. 22. Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme (art. 21 al. 2 OCR). Si un véhicule doit s'arrêter pour le chargement ou le déchargement des marchandises là où il pourrait mettre en danger la circulation, comme par exemple sur une route de montagne sinueuse, des signaux de panne ou des postes d'avertissement doivent être installés (art.”