(art. 37, al. 2, LCR)
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 816). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO 1976 2810). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 1103). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
5 commentaries
Fahrzeuge dürfen nicht stehen gelassen werden, wenn dadurch erhebliche Unfallgefahr oder erhebliche Behinderung anderer entsteht; bei Ladetätigkeiten ist möglichst außerhalb der Fahrbahn zu laden, andernfalls Störungen zu minimieren und zügig zu arbeiten.
“48 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21) et marqués (art. 79 OSR). Des restrictions touchant la durée du stationnement et le droit d’utiliser l’emplacement peuvent résulter de la signalisation (art. 48 al. 1 phr. 2 OSR). De telles restrictions et prescriptions requièrent l’adoption de mesures de réglementation locale du trafic (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 6b et les références citées). 3.9 L'art. 37 al. 2 LCR, intitulé « arrêt, parcage », prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules (arrêt de la 3e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2024 138 du 17 décembre 2024). 3.9.1 L'art. 37 al. 2 LCR est notamment concrétisé par les art. 18, 19 et 21 OCR. L'art. 18 al. 1 OCR, relatif à l'arrêt, prévoit que les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L'art. 19 OCR, qui traite du parcage en général, dispose que le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (al. 1). Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules (al. 4). Enfin, selon l'art. 21 al. 2 OCR, intitulé « monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises », lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3.9.2 L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art.”
“1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et se compose régulièrement de deux « voies de circulation » au sens de l'art. 1 al. 5 OCR, qui peuvent elles-mêmes comporter entre autres des « bandes cyclables » - en tant que parties de voies destinées au trafic cycliste (cf. art. 1 al. 7 OCR) (Mathias KAUFMANN/ Alain GRIFFEL, Das Trottoir, RSJ 116/2020 p. 755, p. 757 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » devait être distinguée de celle de « chaussée »). Cette expression de « chaussée » doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne la partie de la route qui est aménagée pour le trafic des véhicules en mouvement et à l'arrêt. 21. Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 OCR. 22. Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme (art. 21 al. 2 OCR). Si un véhicule doit s'arrêter pour le chargement ou le déchargement des marchandises là où il pourrait mettre en danger la circulation, comme par exemple sur une route de montagne sinueuse, des signaux de panne ou des postes d'avertissement doivent être installés (art. 21 al. 3 OCR). 23. Par « chargement et déchargement de marchandises » au sens du droit de la circulation routière, on désigne le chargement ou le déchargement d’objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire un transport par véhicule (ATF 122 IV 136 c. 3b, SJ 1996, 490 avec réf. à l’ATF 89 IV 213, JdT 1963 IV 103). Le Tribunal fédéral s’est exprimé très exhaustivement, dans le cadre d’un arrêt ancien relatif à un cas de responsabilité civile, sur la question de savoir comment il faut comprendre la notion de chargement.”
In Kurven, an Kuppen und an verengten Stellen ist freiwilliges Halten praktisch regelmäßig unzulässig.
“2 5.2.1 Selon l’art. 37 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (al. 1) ; les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (al. 2) ; le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances (al. 3). 5.2.2 L’art. 18 OCR al. 1 prévoit que les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier (a), si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite (b), sur les routes étroites à faible trafic (c), sur les routes à sens unique (d). Selon l’art. 18 al. 2 OCR, l’arrêt volontaire est interdit aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords (a), aux endroits resserrés et à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée (b) sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu’à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu’il ne reste pas un passage d’une largeur de 3 m au moins (c), aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (d), sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l’arrêt n’est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu (e), aux passages à niveau et aux passages sous voies (f), devant un signal que le véhicule pourrait masquer (g). L’art. 18 al. 3 OCR stipule qu’à moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre ; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.”
Eine geringfügige Überragung der Fahrbahn zieht keine Sanktion nach sich, sofern dadurch kein konkreter Verkehrsbetrieb gestört wird.
“Selon l’al 2, il est interdit de parquer partout où l’arrêt n’est pas permis (a), sur les routes principales à l’extérieur des localités (b), sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser (c), sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes (d), à moins de 20 m des passages à niveau (e), sur les ponts (f), devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui (g). Selon l’art. 19 al. 3, sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée. Enfin, l’art. 19 al. 4 dispose que les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. 5.2.4 Selon l’art. 22 al. 1 OCR, le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. 5.3 Le Tribunal de police a considéré que l’élévateur à moteur, qui débordait sur la voie publique, causait un danger et une gêne pour la circulation, et contrevenait ainsi aux art. 37 LCR, 19 OCR par renvoi de l’art. 18 OCR. Par ailleurs, laisser la clé sur le contact contrevenait à l’art. 22 al. 1 OCR. En l’espèce, la Cour de céans ne saurait suivre le Tribunal de première instance dans son analyse. En effet, au vu des photos jointes au rapport de police, force est de constater que le chariot élévateur parqué devant le radar ne dépassait en réalité que de peu sur la route. Ainsi, aux abords d’une longue route rectiligne, on ne saurait considérer que le comportement de B.________ a créé un danger ou a gêné la circulation. Quant à la nécessité de se prémunir contre l’usage illicite d’un transpalette sans plaques aux pneus lisses, qui se trouve quand même pour l’essentiel sur un terrain privé, le raisonnement du Tribunal de police ne convainc pas, ce d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’usage illicite de l’engin par une tierce personne, le prévenu ayant en outre expliqué en audience qu’il y avait une clé universelle pour ce type d’engin. Au vu de ce qui précède, il convient de libérer B.”
Für die Einstufung als Halten versus Parkieren ist der Zweck des Vorgangs (Transportvorbereitung/Güterumschlag) maßgeblich.
“Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules (al. 4). Enfin, selon l'art. 21 al. 2 OCR, intitulé « monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises », lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3.9.2 L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art. 19 OCR. L'arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou descendre des passagers, à charger ou à décharger des marchandises. La manœuvre de chargement et de déchargement sur la chaussée doit être effectuée rapidement et en évitant le plus possible de gêner les autres usagers de la route, en application de l'art. 21 al. 2 OCR (Yvan JEANNERET et al., op.cit., n. 1.1 ad art. 18 OCR). 3.9.3 Par « chargement et déchargement de marchandises » au sens du droit de la circulation routière, on désigne le chargement ou le déchargement d’objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire un transport par véhicule. Le Tribunal fédéral s’est exprimé en détail sur la question de savoir comment il faut comprendre la notion de chargement. Il a considéré qu'était déterminant le but poursuivi par le chargement, soit le fait de déplacer la marchandise de son emplacement antérieur jusqu’au véhicule et, une fois qu’il y a été déposé, de l’y disposer et, si nécessaire, de le caler ou de l’attacher de manière à ce qu’il puisse être transporté convenablement (ATF 136 IV 133 consid. 2.3.1 = JdT 2011 IV 251, 253 s.). Les étapes antérieures et postérieures au chargement ou au déchargement sont donc également comprises dans le chargement et le déchargement de marchandises. Ainsi que cela ressort de l’art. 21 al. 2 OCR, le chargement et le déchargement de marchandises ne doit durer que le temps nécessaire dans le cas concret (ATF 136 IV 133 consid.”
Ladevorgänge und Güterumschlag schließen Vor- und Nacharbeiten ein; die dafür benötigte Dauer ist nur so kurz wie nötig zu bemessen und die Tätigkeit soll andere Verkehrsteilnehmer möglichst kaum behindern bzw. Behinderungen vermeiden.
“Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules (al. 4). Enfin, selon l'art. 21 al. 2 OCR, intitulé « monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises », lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3.9.2 L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art. 19 OCR. L'arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou descendre des passagers, à charger ou à décharger des marchandises. La manœuvre de chargement et de déchargement sur la chaussée doit être effectuée rapidement et en évitant le plus possible de gêner les autres usagers de la route, en application de l'art. 21 al. 2 OCR (Yvan JEANNERET et al., op.cit., n. 1.1 ad art. 18 OCR). 3.9.3 Par « chargement et déchargement de marchandises » au sens du droit de la circulation routière, on désigne le chargement ou le déchargement d’objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire un transport par véhicule. Le Tribunal fédéral s’est exprimé en détail sur la question de savoir comment il faut comprendre la notion de chargement. Il a considéré qu'était déterminant le but poursuivi par le chargement, soit le fait de déplacer la marchandise de son emplacement antérieur jusqu’au véhicule et, une fois qu’il y a été déposé, de l’y disposer et, si nécessaire, de le caler ou de l’attacher de manière à ce qu’il puisse être transporté convenablement (ATF 136 IV 133 consid. 2.3.1 = JdT 2011 IV 251, 253 s.). Les étapes antérieures et postérieures au chargement ou au déchargement sont donc également comprises dans le chargement et le déchargement de marchandises. Ainsi que cela ressort de l’art. 21 al. 2 OCR, le chargement et le déchargement de marchandises ne doit durer que le temps nécessaire dans le cas concret (ATF 136 IV 133 consid.”