(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)^1^
| en tonnes | |
|---|---|
| a. pour un essieu simple | 10,00 |
| b.13 pour l’essieu simple entraîné: | |
| 1. d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV14) | 14,00 |
| 2. de chariots de travail munis de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV) | 14,00 |
| 3. des autres voitures automobiles | 11,50 |
| 4.15 de remorques construites pour une utilisation tout terrain | 11,50 |
| c. pour un essieu double, d’empattement inférieur à 1,00 m | |
| 1. de véhicule automobile | 11,50 |
| 2. de remorque | 11,00 |
| d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m | 16,00 |
| e. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m | 18,00 |
| f. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente selon l’art. 57 OETV16ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n’excède pas 9,50 t. | 19,00 |
| g. pour un essieu double de remorque dont l’empattement est de 1,80 m ou plus | 20,00 |
| h.17 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m | 21,00 |
| i.18 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m | 24,00 |
| k.19 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m | 27,00 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2882). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
RS 741.41 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 13). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1eravr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). ↩
RS 741.41 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243). ↩
RS 741.41 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
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1 commentary
Bei massiver Überschreitung (hier ~81 %) ist eine mögliche Messfehlertoleranz nach Art. 67 Abs. 8 VRV irrelevant.
“Il découle de ce qui précède que l'analyse des faits effectuée par le premier juge s’avère détaillée, complète et pertinente. 3.7 En définitive, l’appelant répond de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir dépassé le poids total autorisé par son permis de circulation, ainsi que pour ne pas avoir arrimé son chargement (et pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, chef de prévention non contesté). Le fait que le Tribunal de police n'ait pas mentionné les dispositions des art. 96 LCR, ou 67 ch. 8 OCR n'est pas déterminant. 3.8 L'appelant soutient encore que le jugement est juridiquement erroné. C’est en vain que l’appelant croit déceler diverses violations de la LCR, de l'OCR ou de l'OOCCR-OFROU. Force est bien plutôt de constater que les policiers ont déduit la marge de sécurité de 3 % prescrite (cf. consid. 3.3 ci-dessus) en fonction du dispositif utilisé pour le pesage et même si une marge de tolérance supplémentaire devait encore entrer en considération en application de l'art. 67 al. 8 OCR, le dépassement est tel que cette différence serait insignifiante. Il faut en effet rappeler que le poids autorisé net du véhicule était de 3'500 kg et que le poids net avec le chargement a été mesuré à 6'343,8 kg, ce qui dépasse ce seuil dans une proportion si considérable qu’elle excède toute éventuelle erreur de mesure. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants précédents pour ce qui est de la mesure effectuée et de l'étalonnage de l'appareil. 3.9 Pour le reste, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Partant, il y a lieu de confirmer l’amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée par le Tribunal de police. 4. Le prévenu succombant intégralement à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.”