(art. 37, al. 2, LCR)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451). ↩
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Beim Umzug können Kantone/Kommunen die Reservation von Parkplätzen inklusive Signalisation und Einsätze von Monte‑Meuble regeln; LCR/VRV schliessen dies nicht aus.
“De telles restrictions et prescriptions requièrent l’adoption de mesures de réglementation locale du trafic (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 6b et les références citées). 3.9 L'art. 37 al. 2 LCR, intitulé « arrêt, parcage », prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules (arrêt de la 3e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2024 138 du 17 décembre 2024). 3.9.1 L'art. 37 al. 2 LCR est notamment concrétisé par les art. 18, 19 et 21 OCR. L'art. 18 al. 1 OCR, relatif à l'arrêt, prévoit que les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L'art. 19 OCR, qui traite du parcage en général, dispose que le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (al. 1). Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules (al. 4). Enfin, selon l'art. 21 al. 2 OCR, intitulé « monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises », lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3.9.2 L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art. 19 OCR. L'arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou descendre des passagers, à charger ou à décharger des marchandises. La manœuvre de chargement et de déchargement sur la chaussée doit être effectuée rapidement et en évitant le plus possible de gêner les autres usagers de la route, en application de l'art.”
Das Parkverbot gilt besonders dort, wo Parkieren/Anhalten die Verkehrssicherheit ernsthaft gefährdet, ein erhebliches Hindernis schafft oder den Verkehrsfluss erheblich behindert.
“Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1 1re phrase OSR confirme la compétence de l'autorité pour la mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques. 2.3. L'art. 37 al. 2 LCR interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, privilégiant le stationnement dans les emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules. L'art. 30 al. 1 OSR précise que les signaux "Interdiction de s'arrêter" (2.49) et "Interdiction de parquer" (2.50) interdisent respectivement l'arrêt volontaire et le parcage des véhicules sur le côté de la route où ces panneaux sont placés. Par parcage d'un véhicule, on entend un stationnement qui ne se limite pas à la montée ou la descente de passagers, ou au chargement et déchargement de marchandises (art. 19 al. 1 OCR). Enfin, l'art. 79 al. 1 OSR stipule que, là où des cases de stationnement sont délimitées, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Cette disposition implique une interdiction de stationner en dehors des emplacements marqués (cf. ATF 118 IV 394 consid. 2). 2.4. Comme considéré (cf. supra consid. 1.2), le Tribunal cantonal n'a pas la compétence pour réexaminer l'opportunité d'une décision en matière de signalisation routière, ni pour déterminer si la mesure retenue est la plus adéquate. Son contrôle se limite à vérifier la conformité au droit de l'introduction ou du refus d'une nouvelle signalisation, et l'existence d'une juste proportionnalité entre la mesure et le but visé. L'art. 107 al. 5 OSR impose de privilégier en effet la mesure qui restreint le moins possible la circulation lorsqu'une réglementation locale du trafic est nécessaire. Autrement dit, cette disposition exige un rapport raisonnable entre le but visé et les limitations engendrées. La mesure ne doit pas excéder le cadre qui lui est nécessaire (cf.”
Beim Umzug gilt das Lade-/Entladeprivileg auch in zeitlich beschränkten Parkzonen (z. B. blaue Zone) und erstreckt sich ebenso auf Automobilisten.
“De telles restrictions et prescriptions requièrent l’adoption de mesures de réglementation locale du trafic (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 6b et les références citées). 3.9 L'art. 37 al. 2 LCR, intitulé « arrêt, parcage », prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules (arrêt de la 3e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2024 138 du 17 décembre 2024). 3.9.1 L'art. 37 al. 2 LCR est notamment concrétisé par les art. 18, 19 et 21 OCR. L'art. 18 al. 1 OCR, relatif à l'arrêt, prévoit que les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L'art. 19 OCR, qui traite du parcage en général, dispose que le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (al. 1). Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules (al. 4). Enfin, selon l'art. 21 al. 2 OCR, intitulé « monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises », lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3.9.2 L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art. 19 OCR. L'arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou descendre des passagers, à charger ou à décharger des marchandises. La manœuvre de chargement et de déchargement sur la chaussée doit être effectuée rapidement et en évitant le plus possible de gêner les autres usagers de la route, en application de l'art.”
Bei Lade-/Entladevorgängen auf der Fahrbahn sind diese schnellstmöglich und möglichst ohne Behinderung anderer durchzuführen.
“De telles restrictions et prescriptions requièrent l’adoption de mesures de réglementation locale du trafic (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 6b et les références citées). 3.9 L'art. 37 al. 2 LCR, intitulé « arrêt, parcage », prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules (arrêt de la 3e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2024 138 du 17 décembre 2024). 3.9.1 L'art. 37 al. 2 LCR est notamment concrétisé par les art. 18, 19 et 21 OCR. L'art. 18 al. 1 OCR, relatif à l'arrêt, prévoit que les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L'art. 19 OCR, qui traite du parcage en général, dispose que le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (al. 1). Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules (al. 4). Enfin, selon l'art. 21 al. 2 OCR, intitulé « monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises », lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3.9.2 L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art. 19 OCR. L'arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou descendre des passagers, à charger ou à décharger des marchandises. La manœuvre de chargement et de déchargement sur la chaussée doit être effectuée rapidement et en évitant le plus possible de gêner les autres usagers de la route, en application de l'art.”
Bei wiederholten Parkverstößen spricht das Verhalten für Gleichgültigkeit bzw. erhebliche Regelmissachtung und ist für die Sanktionswürdigkeit relevant.
“November 2017 zum Vollzug der Pfändung zu erscheinen, pflichtwidrig keine Folge leistete, machte er sich des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungsverfahren gemäss Art. 323 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) schuldig. Mit Strafbefehl vom 31. Januar 2018 wurde er dafür mit einer Busse von CHF 300. bestraft (Akten JSD S. 148 f.). Am 6. Juli 2017 machte sich der Rekurrent mit einem Motorrad des Parkierens in einer Begegnungszone an nicht dafür gekennzeichneten Stellen bis zwei Stunden und des Nichtbeachtens des Vorschriftssignals Verbot für Motorräder gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 22b Abs. 3 und Art. 19 Abs. 1 lit. b SSV sowie Art. 49 Abs. 1 StGB schuldig. Mit Strafbefehl vom 24. Januar 2019 wurde er dafür mit einer Busse von CHF 140. bestraft (Akten JSD S. 154 f.). Am 21. Januar 2019 machte sich der Rekurrent mit einem Personenwagen des Parkierens innerhalb des signalisierten Halteverbots bis 60 Minuten gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 19 Abs. 2 lit. a VRV und Art. 30 SSV schuldig. Mit Strafbefehl vom 2. Juli 2019 wurde er dafür mit einer Busse von CHF 120. bestraft (Akten JSD S. 152 f.). Am 16. Februar 2021 machte sich der Rekurrent des Nichtbeachtens des Vorschriftssignals Verbot für Motorwagen gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 19 Abs. 1 lit. a SSV schuldig. Mit Strafbefehl vom 2. Dezember 2021 wurde er dafür mit einer Busse von CHF 100. bestraft (Akten JSD S. 150 f.). Der Rekurrent macht zwar zu Recht geltend, dass seine Strassenverkehrsdelikte wohl im Ordnungsbussenverfahren hätten geahndet werden können, wenn er die Bussen innert der Bedenkfrist von 30 Tagen bezahlt hätte. Dies ändert aber nichts daran, dass die Begehung von vier Strassenverkehrsdelikten in weniger als vier Jahren von einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber den Verkehrsregeln zeugt.”