(art. 57, al. 1, LCR)^1^
5 commentaries
Vor Einfahrt in das Rondell ist erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Radfahrenden in der Mitte der Fahrbahn geboten.
“Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.2.2 Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral se rend coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'art. 90 al. 1 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il n'existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu'il a commises (ATF 105 IV 213). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 41b OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui sur, sa gauche, surviennent dans le giratoire. 4.3 Le Tribunal a retenu plusieurs éléments probants résultant du dossier pour arrêter les faits à l'encontre de l'appelant : - le Tribunal a d'abord entendu en qualité de témoin aux débats, le cycliste W.________ qui a confirmé ses déclarations faites à la police, à savoir qu'il venait depuis [...] et que le véhicule de X.________ s’était engagé dans le giratoire au moment où il le traversait, pour aller tout droit. A l'instant où il a vu ledit véhicule arriver, le cycliste indique avoir crié et freiné, mais a néanmoins heurté la voiture ; - W.________, qui n'a pas déposé plainte, s'est montré catégorique quant au fait qu'il venait bien du [...] et qu'il avait traversé le giratoire en restant au milieu de la chaussée. Le témoin a indiqué que le véhicule de X.”
Beim Einfahren in einen Kreisverkehr ist mit entgegenkommenden Fahrzeugen bis etwa 28 km/h oder mehr zu rechnen.
Bei Vortrittsverletzung im Kreisverkehr bleibt die fehlende Vortrittsbeachtung maßgeblich und kann trotz Sichtbarkeit der anderen Verkehrsteilnehmerin als schwere Fahrlässigkeit gewertet werden; eigenfahrlässiges Fahrverhalten entbindet nicht von der Haftung.
“Même dans cette optique, l'intimée en était suffisamment proche pour que la question du droit de priorité, dont le recourant était débiteur, fût dénuée d'équivoque. À cela s'ajoute encore que ce manque d'attention du recourant, qualifié à bon droit de faute grave par la cour cantonale, le prive de la faculté de se prévaloir du principe de la confiance (cf. supra consid. 2.2.1). En tout état, les constatations cantonales, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), permettent de retenir, eu égard à la bonne visibilité mise en exergue, que le véhicule de l'intimée n'a pas surgi de manière inattendue dans le giratoire. La cour cantonale retient certes qu'elle roulait à peu près à 80 km/h à l'entrée du giratoire et que, par prudence, elle aurait dû ralentir. Toutefois, c'est bien le recourant, débiteur de la priorité, qui lui a coupé la route et qui est à l'origine de la collision. Il est patent que le recourant a violé les devoirs qui lui incombaient en particulier sous l'angle de l'art. 41b OCR et qu'il a ainsi violé son devoir de diligence. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il semble contester ses propres manquements. S'agissant ensuite du lien de causalité adéquate et de sa rupture invoquée par le recourant, le jugement attaqué retient certes que l'intimée s'est présentée dans le giratoire en circulant à une vitesse excessive et n'a pas décéléré comme il lui appartenait de le faire (art. 41b al. 1 OCR). Il en ressort également qu'elle n'a pas voué une attention suffisante aux véhicules susceptibles de se présenter sur sa gauche. Pour autant, ce comportement ne représente en rien une circonstance à ce point exceptionnelle ou extraordinaire qu'il faudrait la qualifier d'imprévisible. On ne saurait donc admettre qu'il ait pu revêtir une importance telle qu'il faille y voir la cause immédiate de la collision tout en reléguant, comme le prétend en vain le recourant, les propres manquements de ce dernier. Au demeurant, le recourant développe à cet égard une argumentation dans laquelle il expose librement, partant de façon appellatoire, une thèse basée sur l'expertise privée qu'il a fait réaliser, sans exposer à satisfaction de droit (art.”
“Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.2.2 Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral se rend coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'art. 90 al. 1 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il n'existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu'il a commises (ATF 105 IV 213). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 41b OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui sur, sa gauche, surviennent dans le giratoire. 4.3 Le Tribunal a retenu plusieurs éléments probants résultant du dossier pour arrêter les faits à l'encontre de l'appelant : - le Tribunal a d'abord entendu en qualité de témoin aux débats, le cycliste W.________ qui a confirmé ses déclarations faites à la police, à savoir qu'il venait depuis [...] et que le véhicule de X.________ s’était engagé dans le giratoire au moment où il le traversait, pour aller tout droit. A l'instant où il a vu ledit véhicule arriver, le cycliste indique avoir crié et freiné, mais a néanmoins heurté la voiture ; - W.________, qui n'a pas déposé plainte, s'est montré catégorique quant au fait qu'il venait bien du [...] et qu'il avait traversé le giratoire en restant au milieu de la chaussée. Le témoin a indiqué que le véhicule de X.”
Die Missachtung des "kein Vortritt"-Signals bzw. eine Ablenkung (z. B. Blickabwendung aufs Smartphone) kann bereits schuldbegründend bzw. strafbar gewertet werden; bei Ablenkung durch Geräte kann das In-Kauf-Nehmen weiterer Verkehrsverstösse genügen und häufig zur Strafbarkeit wegen konkreter Gefährdung führen.
“Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der einfachen Verkehrsregelverletzung durch Vornehmen einer Verrichtung (Blick auf Navigations-App auf Mobiltelefon), welche die Aufmerksamkeit beeinträchtigt und damit das sichere Führen eines Motorfahrzeugs erschwert, gemäss Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV schuldig zu sprechen. 10. Missachtung des Vortrittsrechts 10.1 Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 27 Abs. 1 SVG sind Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei zu befolgen. Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei (Art. 36 Abs. 2 SVG). Vor der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz muss der Führer die Geschwindigkeit mässigen und den im Kreis von links herannahenden Fahrzeugen den Vortritt lassen (Art. 41b Abs. 1 VRV). Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten (Art. 14 Abs. 1 VRV). Das Signal «Kein Vortritt» verpflichtet den Führer, den Fahrzeugen auf der Strasse, der er sich nähert, den Vortritt zu gewähren (Art. 36 Abs. 2 der Signalisationsverordnung [SSV; SR 741.21]). Die Regeln über den Vortritt sind für die Verkehrssicherheit fundamentale Vorschriften. Wer durch Missachtung der Vortrittsregelung andere Fahrzeuglenker in ihrer Fahrt behindert (starkes Bremsen, Ausweichen) und damit konkret gefährdet, erfüllt den objektiven Tatbestand von Art. 90 SVG (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 88 zu Art. 90 SVG). 10.2 Subsumtion Der Beschuldigte war bei der Einfahrt in den Kreisverkehrsplatz vortrittsbelastet und der sich bereits im Kreisverkehrsplatz befindende Motorfahrradlenker vortrittsberechtigt.”
Wer in den Kreisverkehr einfährt, muss die Geschwindigkeit frühzeitig mässigen und Rücksicht auf bereits im Kreis Fahrende nehmen; vor der Einfahrt ist die Geschwindigkeit so zu verringern, dass Vortrittsberechtigte nicht behindert werden.
“Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der einfachen Verkehrsregelverletzung durch Vornehmen einer Verrichtung (Blick auf Navigations-App auf Mobiltelefon), welche die Aufmerksamkeit beeinträchtigt und damit das sichere Führen eines Motorfahrzeugs erschwert, gemäss Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV schuldig zu sprechen. 10. Missachtung des Vortrittsrechts 10.1 Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 27 Abs. 1 SVG sind Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei zu befolgen. Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei (Art. 36 Abs. 2 SVG). Vor der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz muss der Führer die Geschwindigkeit mässigen und den im Kreis von links herannahenden Fahrzeugen den Vortritt lassen (Art. 41b Abs. 1 VRV). Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten (Art. 14 Abs. 1 VRV). Das Signal «Kein Vortritt» verpflichtet den Führer, den Fahrzeugen auf der Strasse, der er sich nähert, den Vortritt zu gewähren (Art. 36 Abs. 2 der Signalisationsverordnung [SSV; SR 741.21]). Die Regeln über den Vortritt sind für die Verkehrssicherheit fundamentale Vorschriften. Wer durch Missachtung der Vortrittsregelung andere Fahrzeuglenker in ihrer Fahrt behindert (starkes Bremsen, Ausweichen) und damit konkret gefährdet, erfüllt den objektiven Tatbestand von Art. 90 SVG (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 88 zu Art. 90 SVG). 10.2 Subsumtion Der Beschuldigte war bei der Einfahrt in den Kreisverkehrsplatz vortrittsbelastet und der sich bereits im Kreisverkehrsplatz befindende Motorfahrradlenker vortrittsberechtigt.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.