3 commentaries
In einem Fall mit mehrfachen Übertretungen wurde Art. 96 VRV nicht zur Verurteilung herangezogen (Freispruch im Urteil).
Bei Verstößen gegen weitergehende VRV-Pflichten sind solche Tatbestände häufig als Bussendelikte nach Art. 103 VRV zu sanktionieren; Art. 103 kommt dabei subsidiär zur Anwendung, insbesondere wenn keine speziellere Strafnorm einschlägig ist.
Das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts kann nach der Verordnung zu einer Busse führen.
“Or, comme l’a constaté le deuxième rapport d’expertise, dont il convient de tenir compte, l’Audi était visible depuis la cabine du camion, ceci à une distance suffisante permettant soit un arrêt soit un changement de voie, ce d’autant que les warnings de l’Audi étaient encore en fonction immédiatement avant la collision (DO/JP 5026, ch. 4.2 ; cf. ég. Fig. 9). L’expert a également déterminé la distance nécessaire pour l’arrêt du camion avant la collision à 72.2 mètres (DO/JP 5025, ch. 4.1). Il ressort de tout ce qui précède que, si le prévenu avait été attentif, il aurait pu voir le véhicule en panne et aurait largement pu s’arrêter sur la distance nécessaire d’environ 72.2 mètres et ainsi éviter l’issue tragique provoquée par cette grave inattention. » En raison de ces faits, la Juge de police a reconnu A.________ coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 aCP et de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 aCP. En outre, le prévenu a admis ne pas être porteur de la ceinture de sécurité le 14 octobre 2021, se rendant ainsi coupable de contravention à l’art. 96 OCR en relation avec l’art. 3a al. 1 OCR. Pour avoir utilisé son tachygraphe de manière inadéquate le 21 septembre 2021 et avoir ainsi empêché de distinguer les temps de travail des temps de pause ou de repos, le prévenu a été reconnu coupable de contravention aux art. 13 et 21 al. 2 let. a de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1). Il a également reconnu avoir contrevenu à l’art. 12 LACP en raison du bruit excessif causé le 28 août 2022, entre 1h30 et 5h55, lors d’un mariage où il officiait comme major de table. Ces faits, qui ont été sanctionnés par l’amende de CHF 300.-, ne sont pas contestés en appel. B. Le 22 juillet 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. Il conteste sa condamnation pour homicide par négligence et pour lésions corporelles graves au sens des art. 117 et 125 al. 2 CP. Il remet en cause la quotité de la peine privative de liberté de 12 mois sans sursis prononcée à son égard, l’estimant disproportionnée, ainsi que les prétentions civiles tendant à l’allocation de CHF 33'800.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.