(art. 32, al. 2, LCR)
Nouvelle expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2883). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5701). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 2139). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2883). ↩
Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2883). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 1821). ↩
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