(art. 50, al. 1 et 4, LCR)
- Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu’un seul autre cheval.
- Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.