(art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)^1^
Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
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