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Art. 10

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 3, al. 3, LSE)

Les entreprises exerçant des activités de placement intéressant l’étranger doivent disposer de personnel connaissant notamment:

  1. les dispositions en matière d’émigration et de prise d’emploi dans les pays concernés;
  2. la législation en matière de placement en vigueur dans les pays concernés.

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