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Art. 48d

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 20, al. 2, LSE)

  1. Les peines conventionnelles et les frais de contrôle facturés au bailleur de services sont payés et affectés selon les règles fixées par la convention collective.
  2. Les organes paritaires traitent le bailleur de services, lors des contrôles, comme les autres employeurs de la branche. Ils lui annoncent les contrôles dans un délai raisonnable.
  3. Les organes paritaires responsables des contrôles ou les services de contrôle mandatés par eux sont soumis à l’obligation de garder le secret imposée à l’art. 34 LSE. En cas d’infraction grave, ils sont tenus d’en informer l’office cantonal du travail.
  4. Le bailleur de services peut demander en tout temps à l’autorité cantonale chargée de la déclaration d’extension que le contrôle soit effectué par un organe de contrôle indépendant des parties contractantes. L’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail^1^est applicable par analogie.

Footnotes

  1. RS 221.215.311

1 commentary

N1.Mandat de tiers pour le contrôle selon l'art. 48d OSE

Le recours à des tiers pour le contrôle est admissible ; cela résulte de la jurisprudenÎ citée, qui renvoie à l'art. 23 al. 2 AVE GAV FAR et à l'art. 20 al. 2 let. b LSE, et est expressément confirmé au consid. 5 par renvoi à l'art. 48d al. 3 OSE.

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Duplik Rz. 15) war die Klägerin gestützt auf Art. 23 Abs. 2 AVE GAV FAR sowie Art. 20 Abs. 2 lit. b AVG berechtigt, Dritte mit der Kontrolle zu beauftragen (E. 2.7 hiervor; vgl. auch Art. 48d Abs. 3 AVV). Zudem stellt das Nichtmelden einer Lohnsumme von mehr als Fr.

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