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Art. 47

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 18, al. 3, LSE)

  1. Le bailleur de services n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les travailleurs qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:
    1. transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
    2. demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi et sur les travailleurs;
    3. transmettre ces données au-delà des frontières du pays.
  2. Le bailleur de services n’a pas besoin de l’assentiment de la personne concernée pour transmettre, dans le cadre de ses activités de location de services, des données sur les demandeurs d’emploi et les travailleurs:
    1. à des employés de sa propre agence;
    2. aux entreprises locataires intéressées, pour autant qu’elles puissent faire valoir un intérêt particulier;
    3. à un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou le travailleur.
  3. Le bailleur de services n’est autorisé à utiliser des données, après résiliation des rapports de travail, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données.
  4. Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

1 commentary

N1.SurfaÎ de rangement obligatoire pour appartements de trois pièces ou plus

OSE art. 47 ch. 1 Pour chaque appartement de trois pièces ou plus, une surfaÎ de rangement ou réduit fermée à clé d'au moins 7 m² doit être prévue; il peut s'agir également d'un local sous les combles ou d'une cave fermés à clé. Les plans du projet doivent faire apparaître la surfaÎ correspondante ou être adaptés de manière à ce que, pour chaque appartement concerné, la surfaÎ minimale soit identifiable.

La partie recourante fait valoir que la modification de projet ne respecte pas diverses prescriptions relatives aux immeubles à plusieurs logements au sens de l’art. 15 LC, soit les maisons d’habitation comptant plus de deux appartements familiaux (art. 43 al. 3 OC). En application de cette disposition, les art. 42 ss OC exigent d’abord l’aménagement de places de jeux pour enfants et d’aires de loisirs (pour adultes) et les soumettent à diverses exigences (emplacement, accessibilité, équipement, surface minimale, interdiction de désaffecter). Ainsi que le relève la partie recourante à juste titre, les plans ne comportent pas d’indications à ce sujet. Il faut un plan d’aménagement des abords (art. 14 al. 1 let. d DPC), qui est contraignant.12 La partie recourante invoque ensuite l’art. 47 al. 1 OC relatif aux réduits, qui peuvent aussi être des parties de grenier ou de cave que l’on peut fermer à clé. Selon cette disposition, par appartement comptant 3 pièces ou plus, la surface de l’espace de rangement doit être de 7 m2 au moins. D’après le plan de la demande de permis du 15 janvier 2021, le rez-de-chaussée inférieur comporte divers locaux : technique, chauffage, cave, buanderie, repassage, chambre d’amis, chambre et un WC/douche. Le plan du 2 mars 2022, bien que resté en quasi-totalité le même, n’indique plus ces destinations. La surface du local « cave » (12,45 m2) est insuffisante à créer 3 caves distinctes d’au moins 7 m2. Dans les plans du rez-de-chaussée supérieur et de l’attique, il n’apparaît pas que des locaux répondraient à la notion de réduit au sens de l’art. 47 al. 1 OC. Les plans, par exemple celui du rez-de-chaussée inférieur, nécessitent des adaptations de sorte à inclure une surface de rangement de 7 m2 au minimum par appartement au sens de cette disposition. En plus des espaces de rangement individuels, l’art.

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