(art. 13, al. 1, let. c, LSE)
Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notamment:
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L'art. 33 al. 2 OSE vise à empêcher que, en raison de liens familiaux entre l'entreprise prêteuse de personnel et l'entreprise utilisatriÎ, un vivier permanent de travailleurs mis à disposition soit maintenu, permettant ainsi d'éluder des recrutements permanents.
“4 des angefochtenen Urteils) - an der erforderlichen Unabhängigkeit fehlt. 6.3.5.1. Auszugehen ist diesbezüglich von folgendem Sachverhalt (vgl. E. 6.2.3 des angefochtenen Urteils) : Einzelzeichnungsberechtigte Gesellschafter der Beschwerdeführerin sind E.________ und A.C.________. A.C.________ hält die Mehrheit der Stammanteile der Beschwerdeführerin. Sein Vater ist Verwaltungsratspräsident der D.________ AG sowie weiterer Tochterunternehmen der D.________, namentlich der B.________ AG. Die Mutter von B.C.________ ist Delegierte des Verwaltungsrates der B.________ AG. Sie amtet auch als Verwaltungsrätin der D.________ (vgl. E. 6.2.3 des angefochtenen Urteils). 6.3.5.2. Aufgrund der vorstehend (vgl. E. 6.3.5.1 hiervor) dargelegten familiären Verflechtungen besteht vorliegend die Gefahr, dass sich die Unternehmen der B.________-Gruppe über die Beschwerdeführerin einen Pool ständiger Leiharbeitnehmer zur Verfügung halten, um so deren Festanstellung zu umgehen; dies zu vermeiden, ist Zweck von Art. 8 Abs. 3 bzw. Art. 33 Abs. 2 AVV. Für A.C.________ als Mehrheitsgesellschafter der Beschwerdeführerin bestehen ferner erheblich verminderte wirtschaftliche Anreize dafür, den Lohn des durch die Beschwerdeführerin an die Unternehmen der B.________-Gruppe vermittelten Personals zulasten der Unternehmen der B.________-Gruppe zu optimieren, zumal er selbst schon Anteile an diesen Unternehmen halten dürfte bzw. zumindest als Erbe seiner Eltern - dannzumal in fünfter Generation - unmittelbar am wirtschaftlichen Erfolg der B.________-Unternehmensgruppe partizipieren wird (die B.________-Gruppe selbst bezeichnet sich als "Familienunternehmen, das in”
L'autorité cantonale compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer si la personne chargée de la direction possèÞ les compétences professionnelles requises par l'art. 33 OSE. Il apparaît que, en pratique, cette question d'examen n'est pas appliquée de manière aussi stricte dans le cas d'entreprises individuelles que pour des entreprises de plus granÞ taille.
“Une grande liberté est laissée aux cantons dans l'appréciation des cas d'espèce. La loi sur la protection des données exige, à son art. 7, que les données personnelles soient protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques appropriées (directives LSE, p. 25). L’obligation pour l’entreprise d'exercer son activité dans un local commercial approprié est également utile à la protection des travailleurs. Elle assure un rangement sûr des documents concernant les travailleurs et donc la protection des données personnelles (Examen de la situation actuelle dans le domaine de la location de services, rapport du 18 décembre 2008 SECO, p. 55). 4.4 L'art. 13 al. 2 LSE précise que les personnes responsables de la gestion doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement (let. a), assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession (let. b) et jouir d’une bonne réputation (let. c). Le Conseil fédéral règle les détails (art. 13 al. 4 LSE). Selon l'art. 33 OSE, les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notamment une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services (let. a) ou une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel (let. b). Les conditions auxquelles doit répondre la personne responsable sont en principe les mêmes que pour le placement. L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour savoir si la personne responsable remplit les conditions requises. Cette question ne sera toutefois pas examinée aussi strictement pour une entreprise unipersonnelle que pour les autres entreprises (directives LSE, p.”
Pour les diplômes obtenus à l'étranger, il incombe à la personne concernée de démontrer, au moyen de preuves concrètes, que le titre est équivalent à un titre national. À défaut de tels justificatifs, l'absenÎ de preuves joue à son détriment; le diplôme étranger ne peut alors être reconnu comme équivalent au sens de l'art. 33 OSE.
“recognition.swiss/fr/guide/ a73cd0f6-856d-414f-bd85-3a2049dff44c/final, page consultée le 9 avril 2024), ce qu'elle n'allègue pas avoir fait. Dans la mesure où elle a obtenu son diplôme à l'étranger et à un âge relativement précoce en comparaison avec un apprenti en Suisse, il lui appartenait d'apporter les éléments permettant de déterminer si ledit certificat pouvait être considéré comme équivalent à un certificat de fin d'apprentissage obtenu en Suisse. Une telle équivalence n'était de loin pas évidente, vu ce qui précède mais aussi compte tenu des différences de formation, d'expérience pratique acquise dans le cadre d'une formation et de législation qui peuvent être observées entre deux États différents, en l'occurrence la Suisse et le Brésil. Faute d'avoir satisfait à cette incombance, elle doit supporter l'absence de preuve. La formation professionnelle d'assistante en comptabilité qu'elle a obtenue au Brésil ne saurait ainsi être considérée comme une formation équivalente au sens de l'art. 33 OSE. En outre, il apparaît que D______ ne dispose pas de l'expérience professionnelle requise pour diriger une entreprise de location de services. Il n'est en effet pas contesté qu'elle ne possède pas une formation reconnue de placeuse ou de bailleresse de services. La question de savoir si elle dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines de la location de services est débattue par les parties et mérite quelques précisions, à l'aune des directives LSE notamment. En premier lieu, D______ n'a pas effectué les modules sur le conseil et le placement, le droit du travail et des contrats et le droit des assurances sociales du cursus préparant au brevet fédéral de conseiller en personnel et ne s'est pas présentée aux examens du certificat d'assistante en gestion du personnel proposé par l’IFAGE. Le fait qu'elle ait suivi le programme de formation préparant à cet examen ne signifie pas encore, comme le relève à juste titre l'intimé, qu'elle aurait assimilé la matière étudiée.”
“recognition.swiss/fr/guide/ a73cd0f6-856d-414f-bd85-3a2049dff44c/final, page consultée le 9 avril 2024), ce qu'elle n'allègue pas avoir fait. Dans la mesure où elle a obtenu son diplôme à l'étranger et à un âge relativement précoce en comparaison avec un apprenti en Suisse, il lui appartenait d'apporter les éléments permettant de déterminer si ledit certificat pouvait être considéré comme équivalent à un certificat de fin d'apprentissage obtenu en Suisse. Une telle équivalence n'était de loin pas évidente, vu ce qui précède mais aussi compte tenu des différences de formation, d'expérience pratique acquise dans le cadre d'une formation et de législation qui peuvent être observées entre deux États différents, en l'occurrence la Suisse et le Brésil. Faute d'avoir satisfait à cette incombance, elle doit supporter l'absence de preuve. La formation professionnelle d'assistante en comptabilité qu'elle a obtenue au Brésil ne saurait ainsi être considérée comme une formation équivalente au sens de l'art. 33 OSE. En outre, il apparaît que D______ ne dispose pas de l'expérience professionnelle requise pour diriger une entreprise de location de services. Il n'est en effet pas contesté qu'elle ne possède pas une formation reconnue de placeuse ou de bailleresse de services. La question de savoir si elle dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines de la location de services est débattue par les parties et mérite quelques précisions, à l'aune des directives LSE notamment. En premier lieu, D______ n'a pas effectué les modules sur le conseil et le placement, le droit du travail et des contrats et le droit des assurances sociales du cursus préparant au brevet fédéral de conseiller en personnel et ne s'est pas présentée aux examens du certificat d'assistante en gestion du personnel proposé par l’IFAGE. Le fait qu'elle ait suivi le programme de formation préparant à cet examen ne signifie pas encore, comme le relève à juste titre l'intimé, qu'elle aurait assimilé la matière étudiée.”
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