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Art. 51

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 24, LSE)

  1. Les art. 19, 20 et 20a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1s’appliquent par analogie à la procédure d’inscription des demandeurs d’emploi qui veulent recourir au service public de l’emploi.
  2. Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent dans la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE), selon des critères uniformes, les postes vacants annoncés.
  3. L’organe de compensation de l’assurance-chômage fixe ces critères en accord avec les autorités cantonales compétentes.
  4. Les autorités dont relève le marché du travail veillent à ce que le contenu des offres d’emploi publiées ne soit pas discriminatoire.

Footnotes

  1. RS 837.02

1 commentary

N1.Places de stationnement pour bâtiments de trois logements

RéférenÎ : OSE art. 51 al. 1 Pour les bâtiments comprenant trois logements, au moins deux places de stationnement pour véhicules à moteur sont exigées (art. 51 al. 1 OSE).

47 al. 1 OC. Les plans, par exemple celui du rez-de-chaussée inférieur, nécessitent des adaptations de sorte à inclure une surface de rangement de 7 m2 au minimum par appartement au sens de cette disposition. En plus des espaces de rangement individuels, l’art. 47 al. 2 OC exige aussi, comme le mentionne la partie recourante, une surface commune à destination de poussettes, vélos d’enfants, etc., abritée des intempéries et située à proximité de l’entrée de la maison. Un local est prévu à l’est de l’entrée, le long de la façade nord à côté de celui destiné à la pompe à chaleur (en comblement du décrochement originel nord-est). A ce stade toutefois, il n’y a pas de désignation de ce local et il n’est pas non plus établi que celui-ci se prête à cette utilisation (accès en corrélation avec dimensions). La partie recourante fait valoir aussi les prescriptions en matière de stationnement. Pour les immeubles comptant trois logements, il faut au moins deux places pour les véhicules à moteur (art. 51 al. 1 OC) ; de plus, 6 places au minimum pour les cycles et cyclomoteurs sont nécessaires, dont la moitié au moins doivent être couvertes (art. 54c al. 1 et 2 OC). Ainsi que le relève la partie recourante à juste titre, les plans ne contiennent aucune indication quant au respect des prescriptions susmentionnées. En l’état actuel, la villa dispose d’un garage double et la surface à disposition devant ces bâtiments (env. 12 m x 8

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