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Art. 11

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 3, al. 5, LSE)

  1. La demande d’autorisation est présentée par écrit auprès de l’organe désigné par le canton. 1bis. Il incombe aux entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi de joindre à la demande le modèle du contrat de placement avec lequel elles veulent travailler.1
  2. Le Secrétariat d’Etat à l’Economie2(SECO) met à disposition des cantons des formulaires de demande d’autorisation.
  3. L’autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger.
  4. Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre3est réservé pour les demandes complexes.4

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5321).

  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. RS 172.010.14

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5321).

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