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Commentaires: Art. 13 | Omnilex
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Art. 13
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Art. 13
823.111
OSE
Federal Council Ordinance
1 juil. 1991
Source originale
(art. 4, LSE)
L’autorisation est établie au nom de l’entreprise.
Sont consignés dans l’autorisation:
le nom et l’adresse de l’entreprise;
les noms des responsables du placement;
l’adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l’entreprise;
le champ d’application géographique et matériel de l’autorisation.
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