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Art. 18

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 7, al. 2, LSE)

  1. Le placeur dont l’activité est soumise à autorisation communique à l’autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l’année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.
  2. Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.
  3. Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d’emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

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