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Art. 1a

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 2, al. 1, LSE)

  1. Des placements peuvent être opérés et des organes de publication spécialisés édités par les canaux suivants:
    1. les médias imprimés;
    2. le téléphone;
    3. la télévision;
    4. la radio;
    5. le télétexte;
    6. l’Internet;
    7. autres médias appropriés.
  2. L’autorisation ne sera pas accordée aux placeurs qui éditent des organes de publication dont les demandeurs d’emploi ne peuvent pas connaître d’avance le contenu et ne permettant pas aux intéressés d’accéder directement aux offres d’emploi.

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