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Art. 28

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 12, al. 1, LSE)

  1. La location de services n’est soumise à autorisation que sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie).
  2. Les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copropriétaire de l’entreprise ne sont pas soumises à autorisation.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5321).

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