Retour à la loi

Art. 31

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 12, al. 3, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à pratiquer la location de services dès que:

  1. la maison mère a déclaré l’ouverture de la succursale à l’autorité compétente et que
  2. la caution requise pour la succursale a été déposée auprès de l’organe compétent désigné par le canton.

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