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Art. 34

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 13, al. 3, LSE)

Les entreprises qui louent les services de travailleurs vers l’étranger doivent disposer de personnel connaissant notamment:

  1. les dispositions régissant l’immigration et la prise d’emploi dans les pays concernés;
  2. la législation en matière de location de services en vigueur dans les pays concernés.

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