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Art. 48

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 19, al. 1, LSE)

  1. Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l’entrée en fonctions, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.
  2. En cas d’urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n’excède pas six heures.

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