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Art. 56

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 33, al. 1 et 3, LSE)

  1. Tous les services publics actifs dans le domaine coordonnent leurs activités avec celles des autorités dont relève le marché du travail. Ils s’efforcent notamment d’inscrire auprès de l’autorité compétente comme demandeurs d’emploi tous les chômeurs aptes au placement et désirant être placés.1
  2. L’autorité compétente détermine, en collaboration avec les autres services publics concernés, si le chômeur est apte au placement. Les conflits portant sur la compétence des autorités dont relève le marché du travail ou des organes de l’assurance-invalidité sont soumis aux offices fédéraux compétents, qui statuent.2
  3. Les services publics cantonaux s’occupant de placement organisent leur collaboration d’entente avec les offices fédéraux compétents.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1erdéc. 1999 (RO 1999 2711).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1erdéc. 1999 (RO 1999 2711).

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