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Art. 59

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 36, LSE)

  1. Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux art. 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l’art. 53.
  2. Les offices du travail transmettent au SECO les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats.

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