Retour à la loi

Art. 60

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 36, al. 2, LSE)

  1. Les offices cantonaux du travail font rapport au SECO:
    1. tous les mois, sur la situation et l’évolution du marché du travail cantonal;
    2. chaque année, sur le placement privé et la location de services.
  2. Le SECO édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.

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