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Commentaires: Art. 60 | Omnilex
Law
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Art. 60
Art. 59a
Art. 61
Art. 60
823.111
OSE
Federal Council Ordinance
1 juil. 1991
Source originale
(art. 36, al. 2, LSE)
Les offices cantonaux du travail font rapport au SECO:
tous les mois, sur la situation et l’évolution du marché du travail cantonal;
chaque année, sur le placement privé et la location de services.
Le SECO édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.
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OSE · Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services
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