831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 34b LPP)
L’institution de prévoyance n’a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’événement assuré.1
Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4155). ↩
Introduit par le ch. II 4 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5155). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.