831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 19a LFLP)
Sont réputés à faible risque les placements suivants:
les montants en espèces (en francs suisses);
les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l’exception des obligations d’emprunts convertibles ou assorties d’un droit d’option.
L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.
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