831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 71, al. 1, LPP)
10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
des créances sur la Confédération;
des créances sur les centrales des lettres de gage;
des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire.
Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
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