831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 71, al. 1, LPP)
Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.1
Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1585). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1eroct. 2017 (RO 2017 5021). ↩
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