831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 71, al. 1, LPP)
Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l’employeur.
Des placements sans garantie et des participations financières chez l’employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.1
Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4651). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4651). ↩
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