831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 71, al. 1, LPP)
La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.
Sont réputées garantie:
la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1. La garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
2 les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.3
Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties.