831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 71, al. 1, LPP)
Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.
Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.
L’institution de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3435). ↩
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