(art. 1, al. 3, et 79b , al. 1, LPP)
- Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g ).
- Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.
- Si une personne assurée dispose d’avoirs de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance précédente ou d’avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.2
- Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d’activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.3